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RELATION PRATICIEN CONFRERE ET NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS

RELATION PRATICIEN CONFRERE ET NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS

INTRODUCTION

La Confraternité entre professionnels de santé a pour objectifs de favoriser les échanges et la communication entre les différents acteurs de la santé, de promouvoir la qualité des soins et de renforcer la solidarité entre les professionnels de santé. Elle vise également à encourager la formation continue et le partage des connaissances pour améliorer la pratique médicale et à défendre les intérêts des professionnels de santé. En somme, la Confraternité a pour but d’améliorer la collaboration et la coordination entre les différents acteurs de la santé pour offrir des soins de qualité aux patients.

La première des obligations de la confraternité, c’est de respecter la déontologie dans les rapports entre confrères.

Le code de déontologie des médecins dentistes en Algérie : Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 est un ensemble de règles et de principes éthiques qui régissent la pratique de la profession dentaire en Algérie. Ces règles éthiques sont essentielles pour garantir l’intégrité et la qualité des soins dentaires en Algérie.
Le code de déontologie est reparti en 3 titres et plusieurs chapitres :

TITRE I : REGLES DE DÉONTOLOGIE MEDICALE

CHAPITRE : I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE : II REGLES DE DÉONTOLOGIE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS DENTISTES

PARAGRAPHE 1: DEVOIRS GENERAUX
PARAGRAPHE 2: LE SECRET PROFESSIONNEL
PARAGRAPHE 3 : DEVOIRS ENVERS LE MALADE
PARAGRAPHE 4: DE LA CONFRATERNITÉ
PARAGRAPHE : 5 RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX

PARAGRAPHE6 : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE

A-EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE
B- EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE
C- EXERCICE DE LA MEDECINE, DE LA CHIRURGIE DENTAIRE DE CONTROLE
D- EXERCICE DE LA MEDECINE, DE LA CHIRURGIE DENTAIRE D’EXPERTISE

PARAGRAPHE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE II : CONSEILS DE DÉONTOLOGIE MEDICALE

TITRE III : DE LA DISCIPLINE

LA CONFRATERNITE

Article 59 : La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens-
dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession. Les médecins,
les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et
créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance.

Article 60 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes doivent faire preuve de solidarité
humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la
défense d’un confrère injustement attaqué.

Article 61 : Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien-dentiste nouvellement
installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou
installés à proximité.

Article 62 : Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 63 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de
propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Article 64 : Le médecin, le chirurgien-dentiste qui a un différent d’ordre professionnel avec
un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la
section ordinale régionale compétente.

Article 65 : L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabais ou de forfait, dans un but
de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien-dentiste est libre, toutefois, de
donner gratuitement ses soins.

Article 66 : Il est d’usage que le médecin, le chirurgien-dentiste, dans ses activités
professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge,
aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.

RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX DES CHIRUGIENS DENTISTES
ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

Article 67 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un
confrère doit respecter les règles suivantes : Si le malade entend changer de médecin, de
chirurgien-dentiste, il donne les soins ; Si le malade a simplement voulu demander un avis
sans changer de médecin, de chirurgien-dentiste pour autant, il propose une consultation en
commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et, éventuellement, les soins nécessaires;
en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant, le chirurgien-dentiste traitant ; Si
le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien-dentiste
traitant, un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès
le retour du médecin traitant, du chirurgien-dentiste traitant et donner à ce dernier en accord
avec le malade toutes informations utiles. En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci
des conséquences que peut entraîner ce refus.

Article 68 : Dans son cabinet, le médecin, le chirurgien-dentiste, peut accueillir tous les
malades qu’ils aient ou non un confrère traitant. S’il est consulté à son cabinet par un
malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien-dentiste traitant, il doit, après
accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger
leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.

Article 69 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit proposer une consultation avec un
confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le
malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien-dentiste propose le
confrère consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du
malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge
d’organiser les modalités de la consultation. Si le médecin, le chirurgien-dentiste ne croit pas
devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la
possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.

Article 70 : Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, chirurgien-
dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en
être informé. Le médecin traitant, le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser ses soins si
l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.

Article 71 : Un médecin, un chirurgien-dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas,
de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du
médecin traitant, chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie
ayant motivé la consultation.

Article 72 : Un médecin, un chirurgien-dentiste consultant ne doit pas sauf volonté du
malade poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces soins sont de la
compétence du médecin traitant, du chirurgien-dentiste traitant.

Article 73 : Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un
même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles. En revanche, le
ou les aides choisis par le médecin ou le chirurgien-dentiste, travaillent sous leur contrôle et
sous leur responsabilité.

Article 74 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer
que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire.

Le médecin, le chirurgien-dentiste spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des
confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien-dentiste, résident de dernière
année dans la même spécialité. Les confrères qui se font remplacer doivent en informer, sans
délais, les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant
ainsi que la date et durée du remplacement.

Article 75 : Une fois, le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le
remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.

Article 76 : Les médecins, chirurgiens-dentistes doivent, dans l’intérêt des malades,
entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les
membres des autres professions de santé ils doivent respecter leur indépendance
professionnelle.

NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP)

1. Introduction

Les nomenclatures prises en application par :

  • Le décret n°85-283 du 12 novembre 1985, portant modalités
    d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes
    professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes
    et des auxiliaires médicaux ; publier en 1987.

Ces nomenclatures s’imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour
communiquer aux organismes d’Assurance Maladie, tout en respectant le secret
professionnel, et dans l’intérêt du malade, le type et la valeur des actes
techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation.

Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, une commission de la
nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens,
des chirurgiens – dentistes et des auxiliaires médicaux, désignée ci-après

« La commission de la nomenclature ».

2. Lettres clés et coefficients

Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient.

La tarification est codifiée et déterminée d’une manière réglementaire dans le Journal
Officiel de la République Algérienne du 06/01/1988.

Tout acte est désigné par un indicatif lequel est suivi par la lettre clé et le coefficient ; pour les
actes ne figurant pas dans la nomenclature ils peuvent être assimilés à un acte de même
importance et notés par la même indication mais dans ce cas, il faut une entente préalable
avec la caisse sinon la caisse peut ne pas rembourser.

La lettre clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des
tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.

Selon le type de l’acte les lettres clés à utiliser sont les suivantes :

C – Consultation au cabinet par le médecin généraliste,

CD- Consultation au cabinet par le chirurgien-dentiste omnipraticien.

CS – Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste
qualifié en médecine générale ou chirurgien-dentiste spécialiste

D- acte pratiqué par le chirurgien-dentiste

DS- acte pratiqué par le chirurgien-dentiste spécialiste

CsC – Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie
cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires.

CNPSY – Consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié
ou neurologue qualifié.

V – Visite au domicile du malade par le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste
omnipraticien ou la sage-femme.

VL – Visite longue et complexe réalisée au domicile du patient atteint de maladie
neurodégénérative par le médecin traitant.

VS – Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié, le médecin spécialiste
qualifié en médecine générale ou le chirurgien–dentiste spécialiste qualifié.

VNPSY – Visite au domicile du malade par le médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre
qualifié ou neurologue qualifié.

K– Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin.

KMB – Prélèvement par ponction veineuse directe réalisée par le médecin biologiste.

R – Actes utilisant les radiations ionisantes pratiqué par le médecin ou le chirurgien-dentiste.

ORT – Traitements d’orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

TO – Traitements d’orthopédie dento-faciale pratiqués par le chirurgien-dentiste. SP : séance
de suivi postnatal réalisé par la sage-femme.

SF – Actes pratiqués par la sage-femme.

SFI – Soins infirmiers pratiqués par la sage-femme.

AMM – Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectué par le
masseur-kinésithérapeute.

AMK – Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade,
à l’exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d’un établissement
d’hospitalisation privé au profit d’un malade hospitalisé.

AMC – Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un
établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à
application de la lettre clé AMK.

AMI – Actes pratiqués par l’infirmier ou l’infirmière, à l’exception des actes infirmiers de
soins qui donnent lieu à application de la lettre clé AIS. AIS – Actes infirmiers de soins. La
lettre clé AIS est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile des
malades. DI – Démarche de soins infirmiers.

AMP – Actes pratiqué par le pédicure.

POD : acte de prévention pratiqué par le pédicure-podologue.

AMY – Acte pratiqué par l’orthoptiste.

VAC – Acte de vaccination pour le vaccin grippal pandémique A(H1N1) 2009, réalisé par un
médecin au cours d’une séance de vaccination spécifique au cabinet ou au domicile du
patient.

3. Coefficient (valeur monétique).

Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. Au
vu de l’arrêté interministériel du 04/07/1987.

CATEGORIE DE L’ACTELETTRE CLEVALEUR DE LA LETRE CLEF
Actes de pratique médicale courante et de petite chirurgiePC11 DA
Actes de chirurgie et de spécialitéK11 DA
Actes pratiqués par le chirurgien-dentiste SpécialisteDS11 DA
Actes pratiqués par le chirurgien-dentisteD9,50 DA
Actes de prélèvements pour analyse médicale effectuée par un praticien non médecinKB11 DA

4. Notation d’un acte

Le praticien ou l’auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de maladie
(figure 1) non pas la nature de l’acte pratiqué, mais simplement sa codification,
comportant le numéro de code de l’acte figurant à la Nomenclature. Toutefois, à
titre transitoire, et jusqu’à la date à compter de laquelle l’obligation de
codification deviendra effective, le praticien doit indiquer sur la feuille de soins :

  • La lettre clé prévue à l’article précédent selon le type de l’acte et la qualité

de celui qui l’exécute ;

  • Immédiatement après le coefficient fixé par la Nomenclature.
Nature de l’acte lettreLettre cléValeur de la lettre clef
Consultation (généraliste) de jour effectué au Cabinet en dehors des jours fériés et vendredisC50 DA
Consultation de jour effectuée au cabinet pendant les jour s fériés et vendredisCJF65 D
Consultation (spécialiste) de jour effectué au cabinet en dehors des Jours fériés et vendredisCS100 DA
Consultation (chirurgien-dentiste) de jour effectué au cabinet en dehors des jours fériés et vendredisCD40 DA

Exemple de cotation des actes :

Relation praticien confrère et nomenclature des actes professionnels

Soins chirurgicaux
❖ Résection de capuchon muqueux d’une dent de sagesse D 15
❖ Incision d’abcès et drainage D 6

  • Extraction dentaire (soins post-opératoires compris) :
    ❖ Extraction dentaire simple y compris le curetage alvéolaire, la régularisation immédiate des bords alvéolaires et le tamponnement immédiat de l’hémorragie :
    o Groupe incisivo-canin D 6
    o Groupe prémolaire D 6
    o Groupe molaire D 8
    ❖ Extraction de plusieurs dents au cours d’une même séance :
    o Chacune des suivantes : Groupe incisivo-canin D 3
    o Chacune des suivantes : Groupe prémolaire D 3
    o Chacune des suivantes : Groupe molaire D 4
    ❖ Extraction de la ou des racines d’une dent par alvéolectomie D 10
    ❖ Extraction d’une dent en malposition D 20
    ❖ Extraction chirurgicale (une radiographie préopératoire est obligatoire) :
    o D’une dent incluse ou enclavée D 40
    o D’une canine incluse D 50
    o D’un odontoïde ou d’une dent incluse ou enclavée D 50

Soins prothétiques
❖ Appareil Partiel 1 à 3 dents D30
❖ Appareil Partiel > 3 dents 5 (D6 + N) (N = nombre dents en plus)
❖ Complet Haut ou Bas D85
❖ Complet Haut et Bas D170
❖ Stellite D60
❖ Prothèse fixée (par couronne) D50

Soins parodontie
❖ Détratrage complet sus et sous gingival (quel que soit le nombre de séances) D 5
❖ Gingivectomie Canine à Canine ou Demi Arcade D20

Soins conservateurs
❖ Soins Adultes 1 face D6
❖ Soins Adultes 2 faces D9
❖ Soins Adultes 3 faces D15
❖ Soins Enfants 1 face D7
❖ Soins Enfants 2 faces D11
❖ Soins Enfants 3 faces D18
❖ Obturation Canalaire de Canine à Canine Adultes D10
❖ Obturation Canalaire Prémolaire Adultes D15
❖ Obturation Canalaire Molaire Adultes D25
❖ Obturation Canalaire de Canine à Canine Enfants D12
❖ Obturation Canalaire Molaire Enfants D25

Figure 1 : Feuilles de soins

5. Mission des Assurances Sociales

  • Prise en charge des soins ou prestations en nature :
    o Remboursement des frais des soins de santé curatifs ou préventifs,
    réadaptation professionnelle, cures thermales, transport sanitaire,
  • Remboursement au taux minimum de 80% des tarifs fixés par voie
    réglementaire
    o Taux porté à 100% (maladie chronique, précarité).

6. Problèmes liés à la NGAP

  • NGAP non actualisée (1987),
  • Ne comprend pas les nouveaux actes,
  • Valeurs monétaires dépassées,
  • Pratique courante des médecins privés : 4 à 5 fois les tarifs réglementaires
  • Consultation générale : (250 DA).
  • Consultation spécialisée : (400DA)

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Voici une sélection de livres:

La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide clinique d’odontologie

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

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