Odontologie légale exercice légal et illégal de la medecione dentaire resonsabilité du medecin dentiste
Odontologie légale
Exercice légal et illégal de la médecine dentaire
Responsabilité du médecin dentiste
Plan
Première partie: Odontologie légale
- Les conditions d’exercice
- Les régimes d’exercice
- Les règles d’exercice
- Légal
- Illégal
Deuxième partie : Responsabilité du médecin dentiste
- Responsabilité pénale
- Responsabilité civile
ODONTOLOGIE LEGALE
ODONTOLOGIE LEGALE
L’odontologie légale réglemente la profession du médecin dentiste par des conditions très strictes qui détermineront l’exercice légal et illégal de la médecine dentaire.
CONDITIONS D’EXERCICE
Ils sont régis par la loi n°85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé et la loi 90-17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant celle de 1985.
ARTICLES 197 – 198 – 199 – 200
Article 197
L’exercice de la profession de médecin, chirurgien dentiste et de pharmacien est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé sous les conditions ci après :
- Être titulaire suivant le cas de l’un des diplômes algériens de docteur en médecine, de chirurgien dentiste ou de pharmacien ou d’un titre reconnu équivalent.
- Ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.
- Être de nationalité algérienne, il peut être dérogé à cette condition sur la base des conventions et accords passés par l’Algérie et par décision du ministre chargé de la santé.
Article 198
Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste, de chirurgien dentiste spécialiste ou de pharmacien spécialiste, s’il ne justifie, en plus des conditions requises à l’article 197 ci-dessus d’un diplôme de spécialité médicale ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 199 modifié
Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien remplissant les conditions prévues aux articles 197 et 198 ci dessus doit s’inscrire auprès du conseil régional de l’ordre.
Article 200
Durant la période du stage interné des études de graduation, les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie, sont autorisés à exercer, respectivement la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics, sous la responsabilité des praticiens, chefs de structures.
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LES REGIMES D’EXERCICE
Article 201
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens généralistes ou spécialistes et les spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs fonctions sous l’un des régimes suivants:
- En qualité de fonctionnaire à plein temps.
- A titre privé.
La loi n°98/09 du 19 août 1998 modifiant et complétant la loi n°85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé par les articles suivants: 201-1, 201-2, 201-3, 201-4 rédigés comme suit.
Article 201-1
Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur public en qualité :
- Professeur.
- Docent ou Professeur agrégé.
- Maître-assistant justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ou titulaire d’un diplôme d’état en sciences médicales (DESM).
- Spécialiste de santé publique justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité sont autorisés à exercer une activité complémentaire selon les conditions fixées ci-dessous.
Article 201-2
L’activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé publique; elle est autorisée au niveau des:
Établissements sanitaires privés.
Laboratoires privés.
Du secteur parapublic.
Article 201-3
Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des établissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l’activité complémentaire dans les limites d’une journée par semaine, additionnellement aux journées de congé légal.
Article 201-4
L’application des dispositions du présent article notamment les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire ainsi que le contrôle de cette dernière est fixée par voie réglementaire.
Une copie de la décision d’autorisation est adressée pour information
au Ministre de la santé – Direction des services de santé.
aux DSP territorialement concernés.
au Directeur des caisses de sécurité sociale concerné.
au Doyen de la faculté de médecine concerné.
Elle doit indiquer
Le ou les lieux d’exercice et les demi-journées identifiées de façon précise.
La nature de l’activité (spécialité concernée).
Le praticien spécialiste exerçant dans le cadre de l’activité complémentaire est tenu de mentionner sur son ordonnancier sa qualité, son identité ainsi que la structure dans laquelle il exerce l’activité complémentaire.
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REGLES D’EXERCICE
ARTICLES 205 – 206 – 207 – 208 209 – 210- 211- 212 – 213
Article 205
Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien dont le droit d’exercer sa profession a été suspendu de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer les médicaments, d’appliquer un traitement ou d’administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la pharmacie en qualité de médecin, de chirurgien dentiste ou de pharmacien sauf dans le cas ou il est indispensable de donner des soins urgents de premiers secours.
Article 206
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’observer le secret professionnel, sauf si les dispositions légales les en délient expressément.
Article 206 modifié en Articles 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5 Ces articles concernent le secret professionnel.
Article 207
Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’exercer leur profession sous leur identité légale.
Article 207 modifié en articles 207 /1, 207/2 Ces articles concernent la médecine légale et celle d’expertise.
Article 208
Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans
- Des cabinets dentaires,
- Des officines pharmaceutiques,
- Des cabinets de consultation et de soins,
- Des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie,
- De prothèse médicale.
La nature et l’importance des équipements nécessaires aux activités de santé à titre privé sont fixées par voie réglementaire.
Article 209
Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’assurer le service de garde, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la santé, sous peine de sanctions administratives.
Article 210
Sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessus, les médecins, les chirurgiens dentistes et pharmaciens sont tenus de déferrer aux ordres de réquisition de l’autorité publique.
Article 211
- Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont fixés par voie réglementaire.
- Le non respect de la tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 212
Il est interdit à quiconque, n’exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou une partie des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle, à titre privé, d’un médecin, d’un chirurgien dentiste ou d’un pharmacien.
Article 213
Dans les limites de leurs qualifications, les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’établir un fichier de leurs malades, de conserver les archives, de fournir les certificats, attestations et renseignements épidémiologiques prescrits par les lois et règlements.
Article 213 bis
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens exerçant à titre privé doivent pratiquer leur profession dans des conditions leur permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à leur art, ne pouvant en aucun cas compromettre la santé du malade ou la dignité de la profession.
EXERCICE ILLEGALE DES PROFESSIONS MEDICALES
Article 214
-Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie:
- Toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien dentiste ou de pharmacien, ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 197.
LES LOCAUX A USAGE DE LA MEDECINE, DE LA CHIRURGIE DENTAIRE ET DE LA PHARMACIE.
Article 215
Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie doivent obéir aux normes: De prescription, De construction, D’hygiène De sécurité, D’équipements, fixés par voie réglementaire.
Article 216
Tout changement dans la destination des locaux à usage médical, dentaire ou pharmaceutique est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
La responsabilité médicale du médecin dentiste
Cette responsabilité se présente à deux niveaux : PÉNALE ET CIVILE.
La responsabilité pénale : cette responsabilité peut être lourde,
Le chirurgien-dentiste en effet est amené à pratiquer certaines interventions qui parfois peuvent provoquer des lésions graves à l’organisme d’un individu voir même aller jusqu’à entraîner la mort de certaines personnes.
Dans ces hypothèses, le chirurgien-dentiste sera poursuivi pour blessure involontaire ou homicide par imprudence devant les juridictions pénales.
Le chirurgien-dentiste pourra être poursuivi, au même titre qu’un médecin :
— Pour non-assistance à une personne-en danger, s’il s’abstient de soigner une urgence alors que le patient qui vient de réclamer des soins et qui lui ayant été refusés est victime de graves complications.
— En cas de violation du secret professionnel.
L’obligation de porter secours en cas d’urgence va d’ailleurs permettre au chirurgien-dentiste d’être dégager de toutes les règles concernant les prescriptions qui lui sont permises.
Si le patient est victime d’un malaise cardiaque, que rien ne permettait de déceler, le chirurgien-dentiste doit aussitôt soigner ce patient (il doit alerter un médecin-en attendant son arrivée, il doit promulguer tous les secours en sa possession).
Art 288 du code pénal « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, provoque involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 20.000 DA »
Art 289 du code pénal « s’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Art 290 du code pénal « les peines prévues dans les articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
Art 301 (loi n°82-04 du 13 février 1982) « les médecins, chirurgien dentistes, pharmaciens, sages femmes où toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révéler ces secrets, sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500 à 5000DA. »
LA RESPONSABILITE CIVILE : peut-être de 2 types : délictuelle et contractuelle.
- La responsabilité délictuelle est retenue lorsqu’une personne de part son fait a porté préjudice à une autre personne (elle lui a causé un dommage) il n’y a aucun lien particulier entre les 2 personnes.
- La responsabilité contractuelle est mise en jeu lorsqu’un contrat a été établi entre 2 personnes et qu’un des contractants n’a pas rempli les obligations auxquelles il s’était engagé dans ce contrat.
Dans les 2 cas, la responsabilité est retenue s’il y a un fait fautif, un dommage et un lien de causalité entre les deux (il faut que le dommage soit bien lié au fait fautif).
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La responsabilité civile nécessite la présence de trois éléments fondamentaux :
- Une faute
- Un dommage
- Un lien de causalité entre la faute et le dommage
– La responsabilité civile d’un chirurgien-dentiste est possible d’être engagé pour mauvais accomplissement de ses obligations professionnelles.
– Même à l’intérieur de son cabinet professionnel, le chirurgien-dentiste est responsable de son malade jusqu’à sa sortie du cabinet.
Entre le praticien et le patient, se forme un contrat :
- Le patient attend du praticien des soins que ce dernier doit lui fournir avec le maximum de prudence.
- La contrepartie de cette obligation de soins réside dans les honoraires que le praticien va pouvoir réclamer à son patient.
NOTION DE CONTRAT
C’est un contrat avec une obligation selon la doctrine dite des moyens :
Le chirurgien-dentiste s’engage, comme le médecin à fournir ses soins avec le maximum de conscience professionnelle mais ne peut prendre l’engagement d’obtenir un résultat déterminé car en sciences médicales on n’est pas sur d’obtenir dans tous les cas la guérison définitive.
NATURE DU CONTRAT
- C’est un contrat civil, non commercial donc il n’est pas régi par le droit commercial.
- C’est un contrat oral, aucun formalisme n’est nécessaire pour établir le contrat.
- C’est un contrat bilatéral : chacun des contractants a des obligations, le patient a obligation de payer les honoraires du praticien et à suivre ses prescriptions et le praticien est soumis aux obligations de soins et d’information.
SITUATION EXTRA CONTRACTUELLE
- Dans certains cas aucun contrat n’a été établi entre le praticien et le malade
- Les rapports sont régis par la responsabilité civile.
- Absence-d’accord de volonté de la part du malade : cas des soins chez un malade inanimé,
chez le mineur où l’incapable.
Type d’exercice médical : si le praticien exerce illégalement la profession le contrat est illégal de même que les praticiens hospitaliers et ceux des caisses d’assurance n’établissent pas de contrat avec le patient ; le malade établi un contrat avec l’hôpital ou la caisse d’assurance directement, et non-avec le praticien.
Nature du dommage : il peut être situé hors du champ contractuel :
Cas du patient qui tombe en sortant du cabinet.
EXPERTISE
Les experts doivent trouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice pour que le patient puisse obtenir réparation à la suite-des soins défectueux et en raison des moyens qui existent dans le contrat qui les relient. Il appartient au patient de démontrer que le chirurgien-dentiste s’est rendu coupable d’imprudence ; d’inattention, d’une négligence et d’une méconnaissance de ses devoirs
CODE CIVILE
Art 124 du code civil « tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». (Responsabilité du fait personnel)
DÉLAI DE PRESCRIPTION C’est le délai au-delà duquel il n’est plus possible d’agir en justice.
Art. 133 « L’action en réparation se prescrit par quinze ans, à partir du jour où l’acte dommageable à été commis »
RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE
- Cette responsabilité est engagée quand il y a manquement aux règles de déontologie médicale en rapport avec l’activité professionnelle, même un acte de la vie privée peut porter atteinte à l’honneur et à la morale de la profession.
- Les sanctions sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer des fonctions médicales dans le sécteur public et social, l’interdiction temporaire d’exercer la médecine ( 3 ans maximum), la radiation -du tableau de l’ordre.
- La juridiction compétente est le conseil de l’ordre,
LES DIFFERENTES ORDONNANCES ET LOIS DU CODE CIVIL ALGERIEN
L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil modifié et complété par :
- La loi n° 80-07 du 8 aout 1980.
- La loi n°83-01 du 29 janvier 1983.
- La loi n°88-21 du 24 décembre 1984.
- La loi n° 33-14 du 3 mai 1988.
- La loi n°89-01 du 7 février 1989.
- Loi n°05-10 du 20 juin 2005.
- Loi n°7-05 du 13 mai 2007.
LES DIFFERENTES LOIS ET ORDONNANCES DU CODE PENAL ALGERIEN
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée par :
- l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969.
- L’ordonnance n° 73-48 du 25 juillet 1973.
- L’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975,
- L’ordonnance n° 78-03 du 11 février 1978.
- La loi n° 82-04 du 13 février 1982,
- La loi n° 88-26 du 12 juillet 1988.
- La loi n° 89-05 du 25 avril 1989.
- La loi n° 90-02 du 6 février 1990.
- La loi n° 90-15 du 14 juillet 1990.
- L’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996.
- L’ordonnance n° 97-10 du 06 juin 1997.
- Loi n° 01-09 du 26 juin 2001.
- Loi n° 04-15 du 10 décembre 2004,
- Loi n° 05-06 du 23 aout 2005.
Les dents de sagesse peuvent provoquer des douleurs si elles sont mal positionnées.
Les obturations en composite sont esthétiques et résistantes.
Les gencives qui saignent peuvent être un signe de gingivite.
Les traitements orthodontiques corrigent les désalignements dentaires.
Les implants dentaires offrent une solution fixe pour les dents manquantes.
Le détartrage élimine le tartre et prévient les maladies gingivales.
Une bonne hygiène dentaire commence par un brossage deux fois par jour.