LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES RELATION PRATICIEN –PATIENT CONSENTEMENT ECLAIRE

LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES RELATION PRATICIEN –PATIENT CONSENTEMENT ECLAIRE

LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES RELATION PRATICIEN –PATIENT CONSENTEMENT ECLAIRE

Première partie : Les institutions internationales

Introduction

Une organisation internationale est l’association d’États souverains établie par un traité international ou une convention multilatérale entre ses membres et elle est dotée de plusieurs organes qui peuvent être communs selon les organisations internationales.

La Fédération dentaire internationale (FDI)

La naissance de la Fédération dentaire internationale a eu lieu le 15 août 1900, sous l’impulsion du docteur français Charles Godon, fondateur de l’École dentaire de Paris au cours du 3e congrès dentaire international.

La FDI représente plus d’un million de dentistes de 230 associations dans plus de 100 pays.

Les buts de la FDI

  • Représenter la profession odonto-stomatologique sur un plan indépendant et au niveau international.
  • Perfectionner l’organisation dentaire mondiale.
  • Établir et enseigner des programmes internationaux susceptibles de favoriser le progrès de la science et de l’art dentaire.
  • Améliorer l’état de la profession odonto-stomatologique.
  • Améliorer la santé bucco-dentaire sous toutes ses formes et faire reconnaître la place essentielle de la santé bucco-dentaire dans la santé en général.

L’œuvre de la FDI

Tout le travail de la FDI s’effectue au sein de 7 commissions permanentes et d’études :

  • Commission des services dentaires dans les forces armées :
    Rôle : rassembler, étudier et évaluer sous tous leurs aspects les données relatives aux services dentaires dans les forces armées et élaborer un plan de formation de chirurgiens-dentistes destinés à les préparer aux tâches de la protection civile.
  • Commission classification et statistique des maladies bucco-dentaires :
    Rôle : définir une classification internationale des maladies bucco-dentaires, formuler les normes internationales destinées aux réalisations d’enquêtes épidémiologiques relatives aux maladies bucco-dentaires.
  • Commission d’éducation sanitaire :
    Rôle : recrutement et sélection des étudiants dentaires, formation et titres légaux des médecins-dentistes, études universitaires et post-universitaires et formation des professeurs, reconnaissance de certaines spécialités au sein de l’exercice dentaire, échanges internationaux des professeurs et d’étudiants, formation théorique et pratique des auxiliaires dentaires.
  • Commission des produits, instruments, équipements et agents thérapeutiques dentaires :
    Rôle : formuler et revoir les normes et les spécifications relatives aux produits, instruments, équipements et agents thérapeutiques dentaires.
  • Commission de l’exercice dentaire :
    Rôle : rassembler et étudier toutes les données relatives à l’administration et le fonctionnement des associations dentaires, analyser les données statistiques relatives à l’exercice de l’art dentaire et aux effectifs dentaires sous un angle socioprofessionnel et sur le plan économique, étudier l’ensemble des questions relatives à la santé du chirurgien-dentiste.
  • Commission des recherches dentaires :
    Rôle : encourager les projets dentaires en cours, la formation et l’éducation des chercheurs, prévoir des programmes d’échanges entre chercheurs des sciences fondamentales et des sciences cliniques.
  • Commission des services sociaux odonto-stomatologiques :
    Rôle : recommander les normes et les principes de collaboration de la profession dentaire avec les organisations sanitaires indépendantes et officielles et avec la sécurité sociale en vue d’organiser les services sociaux odonto-stomatologiques, prévoir le programme des études d’hygiène dentaire.

La FDI organise des congrès tous les 5 ans et des sessions annuelles ce qui permet de consolider les contacts entre les praticiens dentaires et les organismes odonto-stomatologiques du monde entier.

Prix internationaux patronnés par la FDI

  • Prix Miller : décerné à 1 ou 3 personnes au maximum ayant rendu les plus éminents succès de l’art dentaire.
  • Prix Georges Villain : pour les travaux d’ODF ou de prothèse dentaire.
  • Prix Albert Joachim : pour travail original en recherche scientifique de laboratoire ou en clinique.
  • Bourse d’étude Jessen : en dentisterie infantile pour l’étude d’hygiène dentaire pour enfant.

La FDI publie le journal dentaire international qui est rédigé par des praticiens spécialistes dans les diverses branches de l’art dentaire en langue anglaise avec des résumés rédigés en français, allemand, italien et espagnol.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

L’Organisation mondiale de la Santé est une agence spécialisée de l’Organisation des Nations unies pour la santé publique. Elle a été instituée à la conférence internationale de la santé de New York en 1946 et entrée en fonction le 7 avril 1948.

Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies et son siège se situe à Pregny-Chambésy, dans le canton de Genève, en Suisse.

  • Fondateurs : États-Unis, Brésil, Mexique, France, Royaume-Uni, et d’autres.
  • Directeur général : Tedros Adhanom Ghebreyesus.
  • Organisation mère : Organisation des Nations unies.
  • Membres : 194.

Domaines d’action de l’OMS

  • Maladies non transmissibles.
  • Maladies transmissibles.
  • Préparation, surveillance et réponse aux crises.
  • Promotion de la santé tout au long de la vie.
  • Systèmes de santé.

Organes de l’OMS

  • L’Assemblée mondiale de la santé :
    Composée de délégués choisis par les États parmi les personnes les plus qualifiées dans le domaine de la santé, cette assemblée se réunit tous les ans.
  • Le Conseil exécutif :
    Constitué de 24 États membres de l’OMS élus par l’Assemblée mondiale en fonction de leur répartition géographique ; ces 24 États membres sont élus pour 3 ans et sont rééligibles. Chacun d’eux doit désigner une personne particulièrement qualifiée en matière de santé. Le Conseil exécutif se réunit au moins deux fois par an.
  • Le Secrétariat :
    Il est dirigé par un directeur général nommé par l’Assemblée mondiale sur proposition du Conseil exécutif ; il appartient à ce directeur de nommer les fonctionnaires qui travailleront au secrétariat en tenant compte de la répartition géographique.

L’OMS réalise de nombreuses enquêtes en matière dentaire, sur l’hygiène dentaire infantile, sur la fluoration des eaux mondiales.

Deuxième partie : Relation praticien–patient

Devoirs envers les malades

La qualité de la relation praticien–malade est essentielle pour l’obtention d’un résultat thérapeutique optimal.

Fondée sur l’écoute, l’empathie, le respect, l’examen physique, la clarté et la sincérité du langage, elle vise à établir la confiance, condition première de l’adhésion du patient et de l’alliance thérapeutique. Son action favorable s’exerce principalement par l’amélioration de l’observance des traitements, mais aussi par des effets propres, apparentés aux effets placebo, spécialement mis à profit dans le traitement des troubles non lésionnels.

Difficultés dans la relation praticien–patient

Le praticien d’aujourd’hui doit faire face, dans sa relation avec le patient, à plusieurs difficultés :

  • Malade plus informé et plus critique.
  • Manque de temps du fait du poids des tâches administratives.
  • Travail en équipes qui disperse et appauvrit la relation.
  • Primauté des technologies.

Solutions proposées

Les solutions à ces difficultés sont à rechercher dans :

  • La formation des praticiens.
  • L’organisation des équipes.
  • Un usage responsable des technologies, qui ne dispensent en aucun cas du nécessaire face-à-face, et, pour celles qui relèvent de l’intelligence artificielle, exigent toujours la garantie humaine du praticien.

Articles réglementaires

  • Article 9 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
  • Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin, son chirurgien-dentiste. Le médecin, le chirurgien-dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin–malade, chirurgien-dentiste–malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien-dentiste peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
  • Article 43 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit s’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
  • Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade, est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui de personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien-dentiste doit donner les soins nécessaires.
  • Article 45 : Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien-dentiste s’engage à assurer à ses malades des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
  • Article 46 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
  • Article 47 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
  • Article 48 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou dans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur entourage.
  • Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet.
  • Article 50 : Le médecin, le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.
  • Article 51 : Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien-dentiste apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection.
  • Article 52 : Le médecin, le chirurgien-dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence ou s’il ne peut être joint, le médecin, le chirurgien-dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien-dentiste doit en tenir compte.
  • Article 53 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.
  • Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien-dentiste, appelé auprès d’un mineur ou d’une personne handicapée, constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.
  • Article 55 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.
  • Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin, un chirurgien-dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter la date et la signature du médecin ou du chirurgien-dentiste.
  • Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien-dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdits.
  • Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

Troisième partie : Consentement éclairé

Définition et principes

Avant d’effectuer une procédure invasive ou de dispenser un traitement médical, les médecins doivent obtenir la permission éclairée et volontaire de la personne capable. Le processus est connu sous le nom de consentement éclairé. La personne a le droit de connaître les risques, les avantages et les traitements alternatifs afin de prendre des décisions concernant les soins médicaux.

L’auto-détermination signifie que les adultes sains d’esprit ont le droit de décider ce qui doit être fait à leur corps. C’est le fondement de la doctrine juridique et éthique du consentement éclairé.

Le processus de consentement éclairé doit impliquer une discussion entre la personne et le médecin.

Articles réglementaires

  • Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade, est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui de personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien-dentiste doit donner les soins nécessaires.
  • Article 52 : Le médecin, le chirurgien-dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence ou s’il ne peut être joint, le médecin, le chirurgien-dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien-dentiste doit en tenir compte.

Cas particuliers de consentement exprimés par un tiers

Dans certains cas, il est difficile, voire impossible, de demander à un patient d’exprimer personnellement son consentement avant un acte de soin :

  • Pour les patients mineurs, en particulier les jeunes enfants : Ce sont alors les parents ou les représentants légaux qui donnent le consentement.
  • Pour les patients majeurs sous tutelle : L’expression du consentement éclairé revient au tuteur si le juge en a décidé ainsi lors de la mise sous tutelle ou plus tard, en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient. En dehors d’une telle décision du juge, le principe d’autonomie s’applique à un adulte protégé qui ne pourra être représenté dans l’expression de son consentement.
  • Pour les patients dont l’état de santé ne leur permet pas de s’exprimer au moment où les soins sont nécessaires : Dans ce cas, le médecin ou l’équipe soignante devra obtenir le consentement éclairé, soit de la part des proches, soit de la part de la personne de confiance si le patient a procédé à sa désignation.

Dans tous les cas, face à une situation de santé grave et urgente et dans l’incapacité d’expression du patient et de ses représentants éventuels, les médecins et les équipes soignantes doivent réaliser les soins nécessaires sous leur seule responsabilité.

Communication et compréhension

Les patients doivent être encouragés à poser des questions sur leur affection et les options de traitement, et les médecins doivent partager des faits, des perspectives et des conseils et faire part de leur soutien.

Les médecins doivent présenter l’information d’une manière qui soit compréhensible pour le patient et communiquer clairement les risques et les bénéfices.

La loi exige que les médecins prennent des mesures raisonnables pour communiquer de manière adaptée avec les personnes qui présentent des barrières de communication.

Objectifs du consentement éclairé

L’objectif du consentement éclairé est en grande partie atteint lorsque la personne comprend ce qui suit :

  • Son état de santé actuel, y compris son évolution probable si elle ne prend aucun traitement.
  • Les traitements potentiellement utiles, y compris la description et l’explication des risques, avantages et charges éventuels.
  • Généralement, l’opinion professionnelle du professionnel de la santé quant à la meilleure alternative.
  • Les incertitudes associées à chacun de ces éléments.

En règle générale, un document résumant la discussion est signé par la personne pour toutes les décisions concernant des traitements majeurs.

Refuser des soins

Avec le droit de consentement éclairé, la personne dispose également du droit de refus éclairé. Une personne jouissant de sa capacité juridique et clinique peut refuser de recevoir des soins médicaux. Elle peut les refuser, même s’il s’agit de soins que quasiment tout le monde accepterait ou d’un traitement qui pourrait clairement lui sauver la vie.

Par exemple, une personne qui présente une cellulite diffuse peut refuser l’hospitalisation, même si cela pourrait la conduire à la mort. Même si certains pensent que la personne commet une erreur ou agit de manière irrationnelle, la décision de refuser le traitement ne peut pas être utilisée en elle-même comme une preuve que la personne est incapable.

Dans la plupart des cas, la personne refuse un traitement par peur, incompréhension, manque de confiance ou pour un problème financier. Cependant, le refus peut également être la conséquence d’une dépression, d’un délire ou d’autres pathologies qui peuvent affecter la capacité de la personne à prendre des décisions de soins de santé.

Un refus des soins doit inciter le praticien à engager la discussion davantage pour déterminer pourquoi le patient refuse les soins et s’il est possible de répondre à ses préoccupations concernant les soins.

Le refus d’un traitement par un patient n’est pas considéré comme une tentative de suicide, et le respect de ce refus par le médecin n’est pas non plus juridiquement considéré comme une aide médicale au suicide. Au contraire, le décès subséquent est légalement décrit comme une conséquence naturelle de l’évolution de la maladie elle-même.

Conséquences du refus pour autrui

Parfois, le refus d’être traité peut nuire à autrui. Par exemple, les patients qui refusent le traitement de certaines maladies infectieuses, comme la tuberculose, font courir à d’autres personnes le risque d’être infectées. En outre, les personnes qui refusent le traitement d’autres personnes, par exemple d’un enfant ou d’un adulte à charge, peuvent mettre en danger la santé de l’autre personne. Dans de tels cas, les médecins consultent souvent des avocats, des juges et des experts en matière d’éthique.

Voici une sélection de livres:


 

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