La responsabilité professionnelle du médecin dentiste
- Définition : responsabilité ?
Au niveau de l’étymologie, on trouve un verbe latin, respondere, qui signifie répondre, et l’on peut définir l’être responsable comme étant celui qui pourra éventuellement avoir à répondre de ses actes devant une autorité quelconque.
II – prémices de la responsabilité médicale : antiquité
- Loi du talion
- 282 LOIS
- Code de Hammourabi
- 8 articles sur la médecine
Deux articles :215 et 218
- 215 : Contrat médical et honoraires si guérison
- 218 : Tue le malade ou le rend aveugle : Sanction : main coupée
- En Egypte
Les malades ont l’obligation de venir, après leur guérison, inscrire le nom ou la formule des remèdes qui les ont soulagés dans le temple, les traitements sont ensuite codifiés et doivent être appliqués par les médecins sous peine de mort.
La responsabilité professionnelle du médecin dentiste
- La responsabilité médicale avant le 14ème siècle : du moyen âge
Période d’impunité
- Dieu décide de la vie ou de la mort d’un malade non pas le médecin
- Médecins issus du clergé
- « je l’ai soigné, dieu la guérit »
- En 1804 :
- la promulgation par Napoléon du code civil, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de procédure civile, modifie notablement le paysage légal et supprime l’immunité médicale.
- Au 19ème siècle :
- Les premières affaires impliquant la responsabilité médicale illustrent le déclin de l’impunité des médecins :
- Article de loi contenu dans le code civil
- Les soins doivent être « consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science »
III- LA RESPONSABILITE PENALE
1/Principe
- Le corps humain est juridiquement protégé.
- Le corps humain est hors commerce.
- La médecine = dérogation à la violation du corps humain.
2/ Différents types d’infractions
A – infractions concernant la profession médicale
- 1) Le délit d’abstention fautive
- C’est une abstention de porter secours à personne en péril, cité dans l’article 182 alinéa 2, du code pénal algérien (Emprisonnement de 03 à 05 ans et amende de 20.000 à 100.000 DA. )
- Le personnel médical pourra être poursuivi pour ” omission de porter secours ” à personne en péril dans le cas où un malade, où ses ayants droit, estime qu’un retard ou une absence d’intervention est à l’origine de l’aggravation de son état, ou d’un décès.
- Constituent ce délit :
— le refus conscient et volontaire du médecin d’effectuer un diagnostic conforme aux règles de l’art
— le refus d’un médecin, informé d’un péril dont il est à même d’apprécier la gravité, de donner l’assistance requise
a)- Éléments constitutifs du délit
- Personne en péril (personne vivante).
- Abstention volontaire par le médecin de prêter assistance.
- Absence de risque pour le médecin et pour la personne en péril.
b)- Étendue de l’obligation du médecin
- b1- La connaissance directe du péril :
- Action personnelle ou en provoquant un secours
- si le péril échappe à ses compétences ou requiert des moyens ou des aptitudes qu’il ne possède pas (appel au SAMU, à la police ou aux pompiers).
- b2- Connaissance indirecte du péril :
- Basée sur l’obligation d’assistance
- qui s’applique au médecin qui se trouve à distance du péril
- dont il a eu connaissance par un tiers qu’il informe de la nécessité de provoquer un secours.
2) L’avortement
- Le code pénal lui consacre dix articles (304 à 313) et la loi sanitaire l’article 72.
- S’attache à un médecin qui se livre à des manœuvres abortives sans aucune nécessité thérapeutique (avortement criminel). La peine est un emprisonnement d’ 01 à 05 ans avec amende de 20.000 à 100.000 DA
3) L’homicide involontaire et les coups et blessures involontaires
- La règle est qu’une sanction pénale (prison de 02 mois à 02 ans) est encourue par le médecin, chaque fois que pour son imprudence ou son inattention il porte involontairement atteinte à l’intégrité physique de son patient (art 289 du code pénal).
- Si le décès en résulte involontairement, par maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements. La peine est un emprisonnement de 06 mois à trois ans (art 288 du code pénal).
- S’il en résulte une incapacité totale de travail de plus de trois mois, la peine est de 02 mois de prison à 02 ans plus amende (art 442 du code pénal).
B- infractions concernant l’acte médical
- Atteinte au secret médical
Cité dans l’article 301 du code pénal qui stipule que les médecins sont tenus aux secrets que les malades leur confie hors le cas ou la loi les obligent à se porter dénonciateurs.
La peine prévue en cas de violation du secret est 01 à 06 mois de prison avec amende.
- Le délit de violation du secret professionnel suppose l’existence préalable d’un confident et d’un secret et se caractérise par un acte de révélation, et une intention coupable.
- Les informations à caractère secret protégées par la loi sont les renseignements que le confident recueille dans l’exercice de sa profession et de ses fonctions.
La responsabilité professionnelle du médecin dentiste
- Les faux certificats médicaux
La dénaturation de la vérité par un médecin dans un écrit constitue un faux dont la gravité est fonction de la qualité du médecin, la nature des faits altérés ou attestés ou de la matérialité du faux (contrefaçon d’imprimés ou de formulaires).
La peine prévue dans l’art 226 du code pénal, est un emprisonnement de 01 à 03 ans plus interdiction d’exercer ou de bénéficier de droit civique ou politique.
- Autres infractions
- L’euthanasie. (art 273 du code pénal)
- Infraction à la législation des stupéfiants.
- Exercice illégal de la médecine.
- L’empoisonnement (sida, hépatite C et B). Art 260 du code pénal (peine de mort)
- Le refus de déférer à une réquisition aux autorités judiciaires sous peine de l’art 182 du code pénal.
- Non dénonciation de sévices ou de tortures.
IV. LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
- Imposée par l’ordre des médecins dentistes qui oblige à la discipline, à la déontologie et veille au bon fonctionnement de la pratique de la médecine.
- Le manquement aux règles de la déontologie déclenche, la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire.
- Cette responsabilité peut être mise en jeu lorsque, la responsabilité civile et pénale est mise en jeu.
- Les sanctions disciplinaires peuvent être légères ou lourdes. Elles sont en corrélation avec la gravité de la faute du praticien.
- L’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer des fonctions médicales dans le secteur public ou privé et la radiation du tableau.
- Elle ne peut être prononcée que par le conseil régional, jamais par le conseil national.
V/LA RESPONSABILITE MEDICALE CIVILE
1 / INTRODUCTION
- Le domaine de la responsabilité civile source d’indemnisation est le domaine de la réparation (responsabilité indemnitaire).
- Dire qu’un praticien est civilement responsable à l’égard de ses malades c’est-à-dire que ceux-ci peuvent lui demander réparation du dommage qu’ils estiment avoir subi, du fait de son activité professionnelle.
Cette responsabilité ne sera établie que si le malade apporte une preuve en justifiant trois éléments :
- Un dommage subi par le malade.
- Une faute commise par le praticien.
- Un lien de causalité entre la faute et le dommage.
A) Le dommage
- Peut être physique ou moral.
- Physique quand il entraîne une incapacité totale de travail (ITT) ou une incapacité permanente partielle (IPP).
- Moral quand il entraîne un préjudice.
- Le préjudice est patrimonial, quand le dommage est matériel = ensemble de dépenses auxquelles la victime a été exposé (frais médicaux et pharmaceutiques).
- Le préjudice est extrapatrimonial quand le dommage est moral et est engendré par des souffrances physiques (douleurs, préjudice esthétique ou de perte de chance).
La responsabilité professionnelle du médecin dentiste
B) La faute
- Constitue une faute, l’acte que n’aurait pas commis un praticien normalement diligent et compétent : compétence scientifique, consentement éclairé du malade = obligation d’information, obligation de donner des soins conformes aux données actuelles de la science et obligation de suivi et de surveillance.
C) Lien de causalité
- Il faut que le dommage subi par le malade, soit directement imputable à la faute du praticien = relation de cause à effet.
- La responsabilité civile contractuelle
- Résulte d’une inexécution de l’une des obligations inhérentes au contrat médical qui se forme entre le praticien et son malade.
- Sa responsabilité se trouve engagée même si la violation est involontaire
- Obligations relatives au diagnostic
- Insuffisances dans l’examen clinique.
- L’absence de recours aux moyens habituels d’investigation (examens complémentaires).
- Absence de recours aux spécialistes.
- Obligations en matière de traitement
- Le praticien est maître de ses prescriptions mais doit néanmoins limiter ses prescriptions et les employer conformément aux données acquises de la science.
- La responsabilité civile délictuelle
- Peut résulter d’un délit ou d’un quasi délit.
- Elle résulte d’un délit quand la faute est intentionnelle (découle de la responsabilité pénale : homicide et blessures involontaires).
- Elle résulte d’un quasi délit quand la faute est involontaire (négligence, imprudence).
VI – Responsabilité administrative
- Le médecin devient « agent de l’administration », et le patient est « usager du service public ». Ce type de responsabilité est également fondé sur le principe de la faute et de l’obligation de moyens.
- En cas de litige et de demande d’indemnisation d’un dommage, l’interlocuteur du patient sera l’hôpital et non le médecin. Le principe est que l’hôpital est responsable de ses agents en cas de faute de service et les « protège ».
- Il y a deux types de fautes que les agents publiques peuvent commettre :
- La faute de service qui n’a pas le caractère d’une faute personnelle, elle est recouverte par l’administration.
- La faute personnelle, c’est une faute lourde et grave, elle engage la responsabilité personnelle de l’agent.
V – MODALITES DE REPARATION
- Dans le secteur privé : le praticien prend en charge la réparation du préjudice et l’indemnisation est effectuée par les assurances.
- Dans le secteur public (hôpital) : c’est l’administration hospitalière qui prend en charge la réparation du dommage sauf si la faute est détachable du service.