LA RESPONSABILITE CIVILE

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LA RESPONSABILITÉ CIVILE

I. Introduction – Définition

La responsabilité du chirurgien dentiste est triple :

  • Pénale ;
  • Civile ;
  • Disciplinaire.

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale est source de sanction. Elle peut être mise en cause, quelle que soit la qualité ou le mode d’exercice (libéral ou hospitalier public). Il suffit que la faute constitue une infraction prévue par le code pénal. Exemples d’infractions : expérimentation sans le consentement de l’individu, faux certificats.

Responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire est également source de sanction. Elle est engagée lorsque le chirurgien dentiste ne respecte pas les règles déontologiques, par exemple, le non-respect de la dignité de la personne humaine.

Responsabilité civile

La responsabilité civile est source d’indemnisation. Le principe, posé par l’article 124 du code civil, est le suivant : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Types de responsabilité civile

Il existe deux types de responsabilité civile :

  • Responsabilité contractuelle ;
  • Responsabilité administrative.

II. Responsabilité contractuelle

1. Définition et obligations

La responsabilité contractuelle concerne le chirurgien dentiste libéral ou l’hospitalier public qui pratique un acte libéral. Un contrat se crée entre le chirurgien dentiste et le patient.

Il en découle une obligation de moyens, et non de résultats : le chirurgien dentiste s’engage à soigner, mais pas à guérir. Le consentement éclairé du patient est nécessaire.

L’obligation de résultats ne s’applique que dans quelques secteurs très spécialisés, comme la chirurgie esthétique ou les examens de laboratoire d’analyse médicale.

Le chirurgien dentiste s’engage à fournir des soins attentifs et conformes aux données actuelles de la science, et non des soins quelconques.

2. Fondement de la responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle repose sur la faute, que le patient doit prouver. Cette faute résulte de l’inexécution des obligations du contrat. L’action en réparation se prescrit par quinze ans à partir du jour où l’acte dommageable a été commis (article 133 du code civil).

2.1. Fautes contre l’humanisme

Le chirurgien dentiste doit respecter la personne du patient et sa dignité. Ce respect implique :

2.1.1. Respect du secret professionnel

Le chirurgien dentiste est tenu au secret professionnel.

2.1.2. Devoir d’assistance
  • Assistance à personne en péril ;
  • Le chirurgien dentiste peut refuser ses soins, mais uniquement en dehors des situations d’urgence. S’il cesse de prodiguer des soins, il doit s’assurer de leur continuité.
2.1.3. Obligation d’intervenir avec le consentement du patient

Tout acte médical nécessite le consentement éclairé du patient.

2.2. Fautes de technique médicale

Ces fautes relèvent de l’inexécution de l’obligation de soins. Les soins doivent être conformes aux données acquises de la science et correspondre à la mise en œuvre de tous les moyens humains ou techniques nécessaires pour obtenir le meilleur traitement.

Il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat, sauf si le chirurgien dentiste s’est expressément engagé à un résultat donné. En effet, tout acte médical comporte une part d’aléa (risque), qui empêche de garantir un résultat. Exemple : une complication rarissime après une vaccination, bien que connue, relève de l’aléa.

III. Responsabilité administrative

1. Définition

Lorsque le dommage résulte de l’acte d’un chirurgien dentiste hospitalier, c’est l’administration qui est mise en cause, car sa responsabilité est engagée du fait de son préposé.

Le patient doit s’adresser au directeur de l’établissement public de santé pour demander une indemnisation. Si l’établissement refuse, le tribunal administratif peut être saisi.

La responsabilité de l’administration est systématiquement engagée, mais l’établissement public de santé peut se retourner contre son préposé si celui-ci a commis une faute détachable du service.

Faute détachable du service

Une faute détachable du service correspond à une faute commise par un chirurgien dentiste hospitalier en violation des règlements ou consignes de service. Elle est généralement couverte par l’assurance personnelle du praticien. Exemples :

  • Fautes commises hors de la fonction ;
  • Fautes commises consciemment dans l’intention de nuire (ex. : faux certificats, avortement criminel) ;
  • Expérimentation sur un patient sans intérêt thérapeutique ;
  • Intervention chirurgicale non urgente effectuée contre la volonté du patient ;
  • Travail en état d’ivresse ;
  • Abstention fautive ;
  • Refus de se déplacer lors d’une garde, même si cela ne constitue pas une non-assistance à personne en péril.

Responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute est fondée sur le risque. Dans certains cas, la responsabilité de l’administration peut être engagée sans faute, par exemple :

  • Infections nosocomiales ;
  • Dommages occasionnés aux donneurs bénévoles de sang ;
  • Dommages liés aux vaccinations obligatoires.

2. Fondement de la responsabilité administrative

La responsabilité de l’administration peut être engagée lorsqu’il y a :

  • Une faute ;
  • Un dommage ;
  • Un lien de causalité entre la faute et le dommage.

2.1. Faute

La faute doit être distinguée de l’erreur. En chirurgie dentaire, une erreur correspond, par exemple, à un diagnostic différentiel. Cette erreur devient fautive si le chirurgien dentiste n’utilise pas les moyens d’investigation à sa disposition, conformes aux données de la médecine.

La faute correspond à un manquement à un devoir préexistant qu’une personne avisée, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commis. Les mêmes fautes peuvent être retenues au pénal et au civil (ex. : réalisation d’un acte interdit ou abstention d’un acte obligatoire).

La responsabilité civile administrative peut être engagée par la faute des personnes subordonnées ou du fait des choses placées sous la garde de l’administration, contrairement à la responsabilité pénale, qui exige une faute personnelle.

Types de fautes
  • Faute simple : concerne les actes de soins, comme l’administration d’un médicament, la confection d’un pansement ou la surveillance d’un patient.
  • Faute lourde : concerne les actes médicaux, comme un diagnostic médical ou chirurgical, le choix d’un examen complémentaire, le choix d’une méthode opératoire ou l’élaboration d’un traitement.
  • Faute dans l’organisation du service : exemples :
  • Faute de surveillance ayant entraîné l’étranglement d’un enfant par les sangles le maintenant à son lit ;
  • Enlèvement d’un nouveau-né dans le service de maternité d’un hôpital ;
  • Substitution d’un nouveau-né dans une maternité ;
  • Blessures causées par le fonctionnement défectueux d’un appareil radioscopique ;
  • Blessures causées par un appareil de chauffage.

L’administration peut se retourner contre son préposé si elle prouve que la faute constitue une faute détachable du service.

2.2. Dommage

A. Élément matériel du dommage corporel
  • Pertes subies : frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, appareillage et prothèses, frais de déplacement, assistance d’une tierce personne.
  • Gains manqués : sommes dont la victime est privée en raison d’une atteinte corporelle.
B. Élément moral du dommage corporel

Le dommage moral résulte des souffrances physiques et morales endurées par la victime, ainsi que de la conscience de la diminution de sa personnalité.

C. Caractères du dommage
  • Dommage certain : seul le dommage directement lié à la faute médicale est pris en compte, et non celui découlant de l’état pathologique initial.
  • Dommage actuel : le dommage doit exister au moment où la demande en réparation est formulée.

2.3. Lien de causalité

Le lien de causalité peut être complexe à établir. Par exemple, il est évident dans le cas d’une agression volontaire causant des blessures, mais il peut être plus difficile à prouver dans des situations médicales complexes.

IV. Conclusion

La responsabilité professionnelle du chirurgien dentiste est triple :

  • Pénale et disciplinaire (personnelle) ;
  • Civile (souvent impersonnelle, parfois personnelle en cas de faute détachable du service).

La responsabilité civile est couverte par l’employeur (hôpital), sauf en cas de faute détachable de la fonction. Dans le secteur privé, le chirurgien dentiste doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle pour être couvert.

Cas clinique

Me X, âgée de 50 ans, sans profession, sans antécédents ophtalmologiques particuliers, consulte pour une baisse de l’acuité visuelle aux deux yeux due à une cataracte prédominant à l’œil gauche. L’acuité visuelle est de 6/10 à droite et de 2/10 à gauche. L’ophtalmologiste décide d’opérer les deux yeux à 8 jours d’intervalle, en commençant par l’œil droit.

La première opération (œil droit) est réalisée en ambulatoire sans incidents. Sept jours plus tard, l’œil gauche est opéré dans les mêmes conditions. Cependant, la nuit suivante, l’œil droit (opéré en premier) devient douloureux.

Me X consulte son ophtalmologiste 15 jours plus tard. Un Tyndall à 4 croix est constaté. Des antibiotiques sont prescrits par voie générale et locale. Deux mois plus tard, une flambée de l’uvéite survient avec l’apparition d’un hypopion. Me X est hospitalisée. Une ponction de la chambre antérieure révèle la présence d’une levure, Candida parapsilosis. Malgré un traitement pendant deux ans, l’œil droit devient totalement aveugle.

Questions

  1. Y a-t-il une responsabilité médicale ?
  2. De quelle nature est-elle ?
  3. À quel niveau est-elle située ?
  4. Quelles sont les conséquences pour l’ophtalmologiste ?

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