LE CODE DE SANTÉ PUBLIQUE
Plan
LOI N° 85-05 DU 16 /02/85 – RELATIVE À LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTÉ
TITRE I – PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX
Chapitre I – Principes fondamentaux
TITRE VI – LES PERSONNELS DE SANTÉ
Chapitre I – Règles générales applicables aux professions de santé
Section 1 – Tâches et activités des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes
Section 2 – Tâches et activités des auxiliaires médicaux
Chapitre II – Conditions et régimes d’exercice des professions de santé
Section 1 – Conditions relatives aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
Section 2 – Les régimes d’exercice
Section 3 – Les règles d’exercice applicables à l’ensemble des médecins, des chirurgiens- dentistes et des pharmaciens
Section 4 – L’exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Section 6 – Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
TITRE VIII – DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre I – Dispositions pénales relatives aux personnels de santé
LOI N° 85-05 DU 16 /02/85 – RELATIVE À LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Le Président de la République ,
Vu la Constitution notamment ses articles 151-20° et 154 ;
Vu l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973, portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ;
Vu l’ordonnance n° 75-9 du février 1975 relative à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses et des stupéfiants ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 , modifiée et complétée , portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo – universitaires ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique;
Vu l’ordonnance n°76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive ;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;
Vu l’ordonnance n°80-05 du 1er mars 1980 , modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes ;
Vu la loi n°80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I – PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX
Chapitre I – Principes fondamentaux
Article 1er. – La présente loi a pour objet de fixer les dispositions fondamentales en matière de santé et de concrétiser les droits et devoirs relatifs à la protection et à la promotion de la santé de la population.
Art. 2. – La protection et la promotion de la santé concourent au bien être physique et moral de l’homme et à son épanouissement au sein de la société et constituent de ce fait , un facteur essentiel du développement économique et social du pays.
Art. 3. – Les objectifs en matière de santé visent la protection de la vie de l’homme contre les maladies et les risques, ainsi que l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment par:
– le développement de la prévention ;
– la distribution de soins répondant aux besoins de la population ;
– la protection sanitaire prioritaire des groupes à risques ;
– la généralisation de la pratique de l’éducation physique , des sports et des loisirs :
– l’éducation sanitaire.
Art. 4. – Le système national de santé se définit comme l’ensemble des activités et des moyens destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population. Son organisation est conçue afin de prendre en charge les besoins de la population en matière de santé. De manière globale, cohérente et unifiée dans le cadre de la carte sanitaire.
Art. 5. – Le système national de santé est caractérisé par :
– la prédominance et le développement du secteur public ;
– une planification sanitaire qui s’insère dans le processus global du développement économique et social national
– l’inter sensorialité dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux arrêtés en matière de santé ;
– le développement des ressources humaines, matérielles et financières en adéquation avec les objectifs nationaux arrêtés en matière de santé;
– la complémentarité des activités de prévention, de soins et de réadaptation;
– des services de santé décentralisés, sectorisés et hiérarchisés, en vue d’une prise en charge totale des besoins sanitaires de la population ;
– L’organisation de la participation active et effective de la population à la détermination et à l’exécution des programmes d’exécution sanitaire.
– l’intégration des activités de santé quel que soit le régime d’exercice.
TITRE II – SANTÉ PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE
Chapitre I – Dispositions générales
Art. 25. – On entend par santé publique, l’ensemble des mesures préventives, curatives, éducatives et sociales ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé de l’individu et de la collectivité.
Art. 26. – On entend par épidémiologie, l’ensemble des activités dont l’objet est d’identifier les facteurs de l’environnement ayant un effet préjudiciable pour l’homme, en vue de leur réduction ou de leur élimination, et de déterminer les normes sanitaires visant à assurer des conditions saines de vie et de travail.
Art. 27. – La prévention générale remplit trois missions : – prévenir les maladies, les blessures et les accidents : – déceler les symptômes suffisamment à temps pour empêcher le déclenchement de la maladie; – empêcher l’aggravation de la maladie quand elle s’est déclarée, pour éviter les séquelles chroniques et réaliser une réadaptation correcte
Art. 28. – Il est institué un carnet de santé, afin de mieux suivre l’état de santé de la population, d’enregistrer de façon plus précise les vaccinations et les soins médicaux fournis.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 29. -Il est fait obligation à tous les organes de l’Etat, aux collectivités locales, entreprises, organismes, et à la population, d’appliquer les mesures de salubrité, d’hygiène, de lutte contre les maladies épidémiques, de lutte contre la pollution du milieu d’assainissement des conditions de travail, de prévention générale.
Art. 30. – Les normes et règles applicables à l’ensemble des secteurs du pays dans les domaines de la salubrité, de l’hygiène, de la prévention, de l’éducation sanitaire, sont définies par voie réglementataire.
Art. 31. – Les infractions aux règles et aux normes de salubrité, d’hygiène et de prévention générale, entrainent des sanctions disciplinaires ou administratives, sans préjudices des dispositions pénales.
TITRE VI – LES PERSONNELS DE SANTÉ
Chapitre I – Règles générales applicables aux professions de santé
Section 1 – Tâches et activités des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes
Art. 195. – Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens- dentistes sont tenus :
– de veiller à la protection de la santé de la population par la fourniture de soins médicaux appropriés;
– de participer à l’éducation sanitaire:
– d’assurer la formation, le perfectionnement, le recyclage des personnels de santé, et de participer à la recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur.
Section 2 – Tâches et activités des auxiliaires médicaux
Art. 196. – Les auxiliaires médicaux sont chargés, selon leur spécialité et sous la responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un chirurgien-dentiste, – de veiller au respect des traitements et soins médicaux prescrits; – de contrôler l’état et l’hygiène corporelle des malades de façon permanente; – de participer aux activités de prévention et d’éducation sanitaire de la population; – de contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de santé; – de participer à la recherche scientifique dans des structures spécialisées à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre II – Conditions et régimes d’exercice des professions de santé
Section 1 – Conditions relatives aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
Art. 197. – L’exercice de la profession de médecin ,de pharmacien et de chirurgien-dentiste, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé, sous les conditions ci-après: – être titulaire suivant le cas, de l’un des diplômes algériens de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ou d’un titre étranger reconnu équivalent; – ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état, pathologique incompatible avec l’exercice de la profession ; – ne pas avoir été l’objet d’une peine infamante; – être de nationalité algérienne. Il peut être dérogé à cette condition sur la base des conventions et accords passés par l’Algérie et par décision du ministre chargé de la santé.
Art. 198. – Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste, de chirurgien-dentiste spécialiste ou de pharmacien spécialiste, s’il ne justifie, en plus des conditions requises à l’article 197 ci-dessus, d’un diplôme de spécialité médicale ou d’un titre étranger reconnu équivalent.
Art. 199. – Le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien autorisé à exercer, prononce un serment devant ses pairs, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 200. – Durant la période du stage interné des études de graduation, les étudiants en médecine, en chirurgie-dentaire et en pharmacie, sont autorisés à exercer, respectivement, la médecine, la chirurgie- dentaire et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics, sous la responsabilité des praticiens, chefs de structures
Section 2 – Les régimes d’exercice
Art. 201. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, généralistes ou spécialistes, exercent leur profession sous l’un des régimes suivants: – en qualité de fonctionnaire à temps plein; – à titre privé, sous réserve des dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil.
Art. 202. – Les conditions d’installation pour l’exercice de la profession, à titre privé, doivent viser, en particulier, à réaliser une couverture sanitaire nationale équilibrée, et ce, dans le cadre de la carte sanitaire Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire
Section 3 – Les règles d’exercice applicables à l’ensemble des médecins, des chirurgiens- dentistes et des pharmaciens
Art. 203. – Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus d’appliquer les schémas thérapeutiques et les techniques de diagnostic arrêtés pour certaines affections entrant dans le cadre des programmes de santé.
Art. 204. – Le médecin et le chirurgien-dentiste sont libres, chacun dans son domaine d’activité, de prescrire les médicaments inscrits dans le cadre de la nomenclature nationale, sous réserve des dispositions de l’article 203 ci-dessus.
Art. 205. – Il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, dont le droit d’exercer sa profession a été suspendu, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances , de préparer des médicaments, d’appliquer un traitement ou d’administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la pharmacie, en qualité de médecin, de chirurgien- dentiste ou de pharmacien, sauf dans le cas où il est indispensable de donner des soins urgents de premiers secours.
Art. 206. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’observer le secret professionnel, sauf si les dispositions légales les en délient expressément.
Art. 207. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’exercer leur profession sous leur identité légale.
Section 4 – L’exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Art. 208. – Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans des cabinets dentaires, des officines pharmaceutiques, des cabinets de consultations et de soins, des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie de prothèse médicale. La nature et l’importance des équipements nécessaires aux activités de santé exercées à titre privé et définies à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art.209. – Les médecins, les chirurgiens- dentistes et les pharmaciens sont tenus d’assurer le service de garde, selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé, sous peine de sanctions administratives.
Art. 210.- Sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessus, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l’autorité publique.
Art. 211. Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, sont fixés par voie réglementaire. Le non respect de la tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 212. – Il est interdit à quiconque, n’exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou partie d’honoraires ou de bénéfices provenant de l’activité professionnelle, à titre privé, d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’un pharmacien.
Art. 213. – Dans les limites de leur qualification les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont tenus d’établir un fichier de leurs malades, de conserver les archives et de fournir les certificats, attestations et renseignements épidémiologiques prescrits par les lois et règlements
Section 6 – Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
Art. 215. – Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie doivent obéir aux normes de prescription de construction, d’hygiène et de sécurité et d’équipement fixées par voie réglementaire.
Art. 216. – Tout changement dans la destination des locaux à usage médical, dentaire ou pharmaceutique est soumis à l’autorisation écrite préalable du ministre chargé de la santé. L’État exerce le droit de préemption en cas de transaction.
TITRE VIII – DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre I – Dispositions pénales relatives aux personnels de santé
Art. 234. – L’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie-dentaire, de la pharmacie, des professions d’auxiliaire médical, tel que défini aux articles 214 et 219 de la présente loi est puni des peines prévues à l’article 243 du code pénal.
Art. 235. – L’inobservation de l’obligation du secret professionnel prévue aux articles 206 et 226 de la présente loi, expose son ou ses auteurs aux sanctions prévues à l’article 301 du code pénal.
Art. 236. – Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique établies et notifiées dans les formes réglementaires, telles que prévues à l’article 210 de la présente loi , est puni conformément aux dispositions de l’article 422 ter du code pénal.
Art. 237. – Les infractions aux dispositions des articles 207 et 221 de la présente loi sont punies des peines prévues aux articles 243 et 247 du code pénal.
Art. 238. – Sous peine des dispositions de l’article 226 du code pénal, il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et auxiliaire médical dans l’exercice de ses fonctions, de certifier faussement et sciemment pour favoriser ou nuire délibérément à une personne physique ou morale.
Art. 239. – Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le chirurgien-dentiste, le pharmacien et l’auxiliaire médical dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, et qui affecte l’intégrité physique ou la santé, cause une incapacité permanente, met en danger la vie ou provoque le décès d’une personne est poursuivie conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code pénal,
Art. 240. – Sans préjudice des sanctions administratives, est punie d’une amende de 1.000 à 3.000 DA toute infraction aux dispositions
LE CODE DE SANTÉ PUBLIQUE
Les caries profondes peuvent nécessiter un traitement de canal.
Les facettes dentaires corrigent les dents ébréchées ou décolorées.
Les dents mal alignées peuvent provoquer une usure inégale.
Les implants dentaires préservent la structure osseuse de la mâchoire.
Les bains de bouche fluorés aident à prévenir les caries.
Les dents de lait cariées peuvent influencer la position des dents définitives.
Une brosse à dents électrique nettoie plus efficacement les zones difficiles d’accès.