Odontologie légale exercice légal et illégal de la medecione dentaire resonsabilité du medecin dentiste
Odontologie Légale
Exercice Légal et Illégal de la Médecine Dentaire
Responsabilité du Médecin Dentiste
Plan
Première partie : Odontologie légale
- Les conditions d’exercice
- Les régimes d’exercice
- Les règles d’exercice
- Légal
- Illégal
Deuxième partie : Responsabilité du médecin dentiste
- Responsabilité pénale
- Responsabilité civile
Première Partie : Odontologie Légale
L’odontologie légale réglemente la profession du médecin dentiste par des conditions très strictes qui déterminent l’exercice légal et illégal de la médecine dentaire.
Conditions d’Exercice
Les conditions d’exercice sont régies par la loi n°85/05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée par la loi n°90-17 du 31 juillet 1990.
Articles 197 – 198 – 199 – 200
Article 197
L’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé, sous les conditions suivantes :
- Être titulaire, selon le cas, de l’un des diplômes algériens de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ou d’un titre reconnu équivalent.
- Ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession.
- Être de nationalité algérienne. Une dérogation à cette condition peut être accordée sur la base des conventions et accords passés par l’Algérie, par décision du ministre chargé de la santé.
Article 198
Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste, de chirurgien-dentiste spécialiste ou de pharmacien spécialiste s’il ne justifie, en plus des conditions de l’article 197, d’un diplôme de spécialité médicale ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 199 (modifié)
Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien remplissant les conditions prévues aux articles 197 et 198 doit s’inscrire auprès du conseil régional de l’ordre.
Article 200
Durant la période du stage interné des études de graduation, les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie sont autorisés à exercer, respectivement, la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics, sous la responsabilité des praticiens chefs de structures.
Les Régimes d’Exercice
Article 201
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, généralistes ou spécialistes, ainsi que les spécialistes hospitalo-universitaires, exercent leurs fonctions sous l’un des régimes suivants :
- En qualité de fonctionnaire à plein temps.
- À titre privé.
La loi n°98/09 du 19 août 1998, modifiant et complétant la loi n°85/05 du 16 février 1985, introduit les articles suivants : 201-1, 201-2, 201-3, 201-4.
Article 201-1
Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur public, en qualité de :
- Professeur,
- Docent ou Professeur agrégé,
- Maître-assistant justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ou titulaire d’un diplôme d’État en sciences médicales (DESM),
- Spécialiste de santé publique justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité,
sont autorisés à exercer une activité complémentaire selon les conditions fixées ci-dessous.
Article 201-2
L’activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé publique, dans :
- Les établissements sanitaires privés,
- Les laboratoires privés,
- Le secteur parapublic.
Article 201-3
Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des établissements sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l’activité complémentaire dans les limites d’une journée par semaine, en plus des journées de congé légal.
Article 201-4
Les modalités de délivrance, de retrait et de contrôle de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire sont fixées par voie réglementaire. Une copie de la décision d’autorisation est adressée pour information :
- Au ministre de la santé – Direction des services de santé,
- Aux DSP territorialement concernés,
- Au directeur des caisses de sécurité sociale concerné,
- Au doyen de la faculté de médecine concerné.
La décision doit indiquer :
- Le ou les lieux d’exercice et les demi-journées identifiées de façon précise,
- La nature de l’activité (spécialité concernée).
Le praticien spécialiste exerçant dans le cadre de l’activité complémentaire est tenu de mentionner sur son ordonnancier sa qualité, son identité ainsi que la structure dans laquelle il exerce l’activité complémentaire.
Règles d’Exercice
Articles 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213
Article 205
Il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien dont le droit d’exercer a été suspendu de donner des consultations, rédiger des ordonnances, préparer des médicaments, appliquer un traitement ou administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la pharmacie, sauf dans le cas où il est indispensable de donner des soins urgents de premiers secours.
Article 206
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont tenus d’observer le secret professionnel, sauf si des dispositions légales les en délient expressément.
Article 206 (modifié en 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5)
Ces articles concernent le secret professionnel.
Article 207
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens doivent exercer leur profession sous leur identité légale.
Article 207 (modifié en 207/1, 207/2)
Ces articles concernent la médecine légale et celle d’expertise.
Article 208
Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans :
- Des cabinets dentaires,
- Des officines pharmaceutiques,
- Des cabinets de consultation et de soins,
- Des laboratoires d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie,
- De prothèse médicale.
La nature et l’importance des équipements nécessaires aux activités de santé à titre privé sont fixées par voie réglementaire.
Article 209
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont tenus d’assurer le service de garde, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la santé, sous peine de sanctions administratives.
Article 210
Sous réserve des dispositions de l’article 206, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens doivent se conformer aux ordres de réquisition de l’autorité publique.
Article 211
Les tarifs des actes accomplis par les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sont fixés par voie réglementaire. Le non-respect de la tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 212
Il est interdit à quiconque, n’exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou partie des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle, à titre privé, d’un médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien.
Article 213
Dans les limites de leurs qualifications, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens doivent établir un fichier de leurs patients, conserver les archives, et fournir les certificats, attestations et renseignements épidémiologiques prescrits par les lois et règlements.
Article 213 bis
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens exerçant à titre privé doivent pratiquer leur profession dans des conditions permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à leur art, sans compromettre la santé du patient ou la dignité de la profession.
Exercice Illégal des Professions Médicales
Article 214
Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie :
- Toute personne qui exerce une activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien sans remplir les conditions fixées à l’article 197.
Les Locaux à Usage de la Médecine, de la Chirurgie Dentaire et de la Pharmacie
Article 215
Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie doivent respecter les normes de :
- Prescription,
- Construction,
- Hygiène,
- Sécurité,
- Équipements,
fixées par voie réglementaire.
Article 216
Tout changement dans la destination des locaux à usage médical, dentaire ou pharmaceutique est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
Deuxième Partie : Responsabilité du Médecin Dentiste
La responsabilité médicale du médecin-dentiste se présente à deux niveaux : pénale et civile.
Responsabilité Pénale
La responsabilité pénale peut être lourde. Le chirurgien-dentiste est amené à pratiquer des interventions qui peuvent provoquer des lésions graves à l’organisme d’un individu, voire entraîner la mort. Dans ces cas, il peut être poursuivi pour blessure involontaire ou homicide par imprudence devant les juridictions pénales.
Le chirurgien-dentiste peut être poursuivi, au même titre qu’un médecin, pour :
- Non-assistance à personne en danger, s’il s’abstient de soigner une urgence alors que le patient, après avoir réclamé des soins et s’être vu refusé, subit de graves complications.
- Violation du secret professionnel.
L’obligation de porter secours en cas d’urgence permet au chirurgien-dentiste d’être dégagé de certaines restrictions concernant les prescriptions autorisées. Par exemple, en cas de malaise cardiaque imprévisible, le chirurgien-dentiste doit immédiatement prodiguer les soins nécessaires (alerter un médecin et, en attendant son arrivée, utiliser tous les moyens à sa disposition).
Article 288 du Code Pénal
« Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, provoque involontairement un homicide ou en est involontairement la cause est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 20 000 DA. »
Article 289 du Code Pénal
« S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures ou maladie entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Article 290 du Code Pénal
« Les peines prévues dans les articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir. »
Article 301 (loi n°82-04 du 13 février 1982)
« Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 500 à 5000 DA. »
Responsabilité Civile
La responsabilité civile peut être de deux types : délictuelle et contractuelle.
- Responsabilité délictuelle : Elle est retenue lorsqu’une personne cause un préjudice à une autre par son fait, sans lien particulier entre elles.
- Responsabilité contractuelle : Elle est engagée lorsqu’un contrat existe entre deux parties et que l’une d’elles ne respecte pas ses obligations contractuelles.
Dans les deux cas, la responsabilité est retenue s’il y a :
- Un fait fautif,
- Un dommage,
- Un lien de causalité entre le fait fautif et le dommage.
Éléments Fondamentaux de la Responsabilité Civile
- Une faute
- Un dommage
- Un lien de causalité entre la faute et le dommage
La responsabilité civile d’un chirurgien-dentiste peut être engagée pour mauvais accomplissement de ses obligations professionnelles. Il est responsable de son patient jusqu’à la sortie de ce dernier de son cabinet.
Notion de Contrat
Entre le praticien et le patient, un contrat se forme :
- Le patient attend du praticien des soins prodigués avec le maximum de prudence.
- La contrepartie réside dans les honoraires que le praticien peut réclamer.
Nature du contrat :
- C’est un contrat civil, non commercial, donc non régi par le droit commercial.
- C’est un contrat oral, sans formalisme requis.
- C’est un contrat bilatéral :
- Le patient doit payer les honoraires et suivre les prescriptions.
- Le praticien est tenu à une obligation de soins et d’information.
Obligation des moyens :
Le chirurgien-dentiste s’engage à fournir ses soins avec le maximum de conscience professionnelle, mais il ne peut garantir un résultat déterminé, car la guérison définitive n’est pas toujours certaine en sciences médicales.
Situation Extra-Contractuelle
Dans certains cas, aucun contrat n’est établi entre le praticien et le patient, et les rapports sont régis par la responsabilité civile :
- Absence d’accord de volonté (par exemple, soins prodigués à un patient inanimé, à un mineur ou à une personne incapable).
- Type d’exercice médical :
- Si le praticien exerce illégalement, le contrat est illégal.
- Les praticiens hospitaliers ou ceux des caisses d’assurance n’établissent pas de contrat direct avec le patient, mais avec l’hôpital ou la caisse d’assurance.
- Nature du dommage : Par exemple, un patient qui chute en sortant du cabinet.
Expertise
Les experts doivent établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour que le patient puisse obtenir réparation. Il incombe au patient de démontrer que le chirurgien-dentiste a fait preuve d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de méconnaissance de ses devoirs.
Article 124 du Code Civil
« Tout acte quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Responsabilité du fait personnel)
Délai de prescription
Article 133 : « L’action en réparation se prescrit par quinze ans, à partir du jour où l’acte dommageable a été commis. »
Responsabilité Disciplinaire
La responsabilité disciplinaire est engagée en cas de manquement aux règles de déontologie médicale, même pour des actes relevant de la vie privée pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la morale de la profession.
Sanctions possibles :
- Avertissement,
- Blâme,
- Interdiction temporaire ou permanente d’exercer des fonctions médicales dans le secteur public et social,
- Interdiction temporaire d’exercer la médecine (3 ans maximum),
- Radiation du tableau de l’ordre.
Juridiction compétente : Le conseil de l’ordre.
Les Différentes Ordonnances et Lois du Code Civil Algérien
- Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée par :
- Loi n°80-07 du 8 août 1980,
- Loi n°83-01 du 29 janvier 1983,
- Loi n°88-21 du 24 décembre 1984,
- Loi n°33-14 du 3 mai 1988,
- Loi n°89-01 du 7 février 1989,
- Loi n°05-10 du 20 juin 2005,
- Loi n°7-05 du 13 mai 2007.
Les Différentes Lois et Ordonnances du Code Pénal Algérien
- Ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée par :
- Ordonnance n°69-74 du 16 septembre 1969,
- Ordonnance n°73-48 du 25 juillet 1973,
- Ordonnance n°75-47 du 17 juin 1975,
- Ordonnance n°78-03 du 11 février 1978,
- Loi n°82-04 du 13 février 1982,
- Loi n°88-26 du 12 juillet 1988,
- Loi n°89-05 du 25 avril 1989,
- Loi n°90-02 du 6 février 1990,
- Loi n°90-15 du 14 juillet 1990,
- Ordonnance n°96-22 du 9 juillet 1996,
- Ordonnance n°97-10 du 6 juin 1997,
- Loi n°01-09 du 26 juin 2001,
- Loi n°04-15 du 10 décembre 2004,
- Loi n°05-06 du 23 août 2005.
Voici une sélection de livres:
- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011
- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996
- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE
- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient
- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé
- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1
- Endodontie, prothese et parodontologie
- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020
- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005
Odontologie légale exercice légal et illégal de la medecione dentaire resonsabilité du medecin dentiste

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.