LA RESPONSABILITE CIVILE

LA RESPONSABILITE CIVILE

LA RESPONSABILITE CIVILE

I/- INTRODUCTION-DEFINITION

La responsabilité du chirurgien dentiste est triple :

– pénale ;

– civile ;

– disciplinaire.

La responsabilité pénale est source de sanction ; elle peut être mise en cause, quelques soient la qualité et le mode d’exercice (libéral ou hospitalier public) ; il suffit, pour cela, que la faute soit constitutive d’une infraction dont la répression  est prévue par le code pénal ; elles sont nombreuses : exemple : expérimentation sans le consentement de l’individu ; faux certificats.

La responsabilité disciplinaire est aussi source de sanction ; elle peut être mise en cause lorceque le chirurgien dentiste n’a pas respecté les règles déontologiques, exemple : le non respect de la dignité de la personne humaine. 

La responsabilité  civile est source d’indemnisation ; le principe de la responsabilité civile, posé par l’article 124 du code civil  est le suivant : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il existe deux types de responsabilité civile : 

– responsabilité contractuelle ;

– responsabilité administrative.

II/ – RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

1/ – C’est celle du chirurgien dentiste libéral ou de l’hospitalier public qui pratique un acte libéral; il se crée entre le chirurgien dentiste et le malade un contrat.

Il en découle une obligation de moyens, pas de résultats; le chirurgien dentiste s’engage à soigner, pas à guérir.

Le consentement éclairé du patient est nécessaire.

L’obligation de résultats ne concerne que quelques secteurs très spécialisés : chirurgie esthétique, examens de laboratoire d’analyse médicale….

Le chirurgien dentiste s’engage à donner au malade des soins non pas quelconques, mais attentifs et conformes aux données actuelles de la science.

2/-FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE :

La responsabilité contractuelle demeure fondée sur la faute, que le malade doit prouver ; la faute résulte de l’inexécution des obligations du contrat ;

L’action en réparation se prescrit par quinze ans à partir du jour où l’acte dommageable a été commis (article 133 du code civil).

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2-1/- FAUTES CONTRE L’HUMANISME :

Le chirurgien dentiste doit respecter la personne du malade et sa dignité ; ce respect implique :

2-1-1- Le respect du secret professionnel ;

2-1-2- Le devoir d’assistance :

 – l’assistance à personne en péril ;

 – il est admis à refuser ses soins mais seulement en dehors de l’urgence et s’il cesse de le faire’ il doit s’assurer de leur continuité ;

2-1-3- l’obligation de n’intervenir qu’avec le consentement du patient.

2-2-/- FAUTES DE TECHNIQUE MEDICALE :

Ce sont les fautes qui relèvent de l’inexécution de l’obligation de soins; les soins doivent être conformes aux données acquises de la science et correspondre à la mise en œuvre de tous les moyens humains ou techniques nécessaires à l’obtention du meilleur traitement ;

Il s’agit bien d’une obligation de moyens et non de résultat ; sauf si le chirurgien dentiste s’est engagé à un résultat donné ; il existe en effet, dans tout acte médical une part « d’aléa » qui ne permet pas d’affirmer le résultat ; ( l’aléa ou le risque : exemple de complication après une vaccination, cette complication est connue mais rarissime).

III/ – RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

1/- DEFINITION :

  Lorsque le dommage résulte du fait d’un chirurgien dentiste hospitalier, c’est l’administration qui est mise en cause ; sa responsabilité est engagée du fait de son préposé ;

Le malade doit s’adresser au directeur de l’établissement public de santé pour demander indemnisation ; celui-ci accède à sa demande ou refuse ; 

C’est lorsque l’établissement public de santé refuse que le tribunal administratif peut être saisi ;

La responsabilité de l’administration est donc systématiquement engagée mais demeure pour l’établissement public de santé, la possibilité de se retourner contre son préposé, s’il peut prouver que la faute constitue « une faute détachable du service ».

La faute détachable du service : elle correspond à une faute commise par un chirurgien dentiste hospitalier par non respect des règlements ou consignes de service; elle est en général, prise en charge par son assurance personnelle.

Exemples :

      –     les fautes commises hors de la fonction ;

  • Les fautes commises consciemment dans l’intention de nuire, exemple : faux certificats, avortement criminel ;
  • Expérimentation entreprise sur un malade sans aucun intérêt thérapeutique ;
  • Intervention chirurgicale non urgente effectuée contre la volonté du malade.
  • Travail en état d’ivresse ;
  • Abstention fautive ;
  • Refus de se déplacer à l’occasion d’une garde, même s’il ne constitue pas une non assistance à personne en péril.

La responsabilité sans faute : elle est fondée sur le risque ; en dehors de l’existence d’une faute, la responsabilité de l’administration peut en certains cas, se trouver engager, exemples : infections nosocomiales ; dommages occasionnés aux donneurs bénévoles de sang ; domaine des vaccinations obligatoires.

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2/- FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

La responsabilité de l’administration pouvait être engagée lorsqu’il ya :

2-1- FAUTE. 

2-2- DOMMAGE.

2-3- UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE DOMMAGE ET FAUTE 

2-1- FAUTE :

La faute doit être distinguée de l’erreur ; en première approximation, l’erreur correspond en chirurgie dentaire au diagnostic différentiel ; cette erreur devient fautive si le chirurgien dentiste n’emploie pas les moyens d’investigation à sa disposition et considérés comme conformes aux données de la médecine.

La faute correspond au manquement à un devoir préexistant que n’aurait pas commis une personne avisée placée dans les mêmes circonstances.

Les mêmes fautes peuvent être retenues au pénal et au civil (réalisation d’un acte interdit ou abstention de faire un acte obligatoire).

IL faut savoir toutefois que la responsabilité civile de nature administrative peut être engagée par la faute des personnes subordonnées ou du fait des choses placées sous sa garde, à l’opposé du pénal où la faute doit être personnelle. 

■ FAUTE : peut être :

–  simple ;

– lourde ;

– faute dans l’organisation du service ;

▲- faute lourde : concerne  les actes médicaux :

+ un diagnostic médical ou chirurgical ;

+ le choix d’un examen complémentaire ;

+ le choix d’une méthode opératoire ;

+ l’élaboration d’un traitement ;

▲- faute simple : concerne les actes de soins :

+ l’administration d’un médicament ;

+ la confection d’un pansement ;

+ la surveillance d’un malade ;

▲- faute dans l’organisation du service :

Leur domaine est très large ; exemple :

  • Faute de surveillance ayant entrainé l’étranglement d’un enfant par les sangles qui le maintenaient à son lit ;
  • L’enlèvement d’un nouveau-né du service de la maternité d’un hôpital ;
  • La substitution d’enfant nouveau-né dans la maternité d’un hôpital ;
  • Les blessures occasionnées par le fonctionnement défectueux d’un appareil radioscopique ;
  • Les blessures occasionnées par un appareil de chauffage. 

Donc la responsabilité de l’hôpital ou de l’administration est engagée lorsque la faute est personnelle (acte médical ou acte de soins) ou impersonnelle (faute de fonctionnement du service).

L’administration peut se retourner contre son préposé, si elle peut prouver que la faute constitue «  une faute détachable du service »  .

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2-2- DOMMAGE :

A/ L’ELEMENT MATERIEL DU DOMMAGE CORPOREL

  • Les pertes subies :

L’ensemble des dépenses auxquelles la victime a été exposée : frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, appareillage et prothèse, de déplacement, d’assistance de tierce personne.

  • Les gains manqués :

Ce sont les sommes d’argent dont la victime se trouve privée, résultant d’une atteinte corporelle.

B/ L’ELEMENT MORAL DU DOMMAGE CORPOREL

Engendré par les souffrances physiques et morales endurées par la victime et de la conscience qu’elle a de la diminution de sa personnalité.

C/ LES CARACTERES DU DOMMAGE

  • Le dommage doit être certain : le seul qui doit être pris en considération, est celui qui relève avec certitude de la faute médicale et non celui qui relève de l’état pathologique ayant motivé l’acte médical.
  • Le dommage doit être actuel : c’est-à-dire exister au moment ou la demande en réparation est formulée.

2-3-LE LIEN DE CAUSALITE

Il existe des circonstances ou la réalité du lien de causalité n’est pas aussi simple ; au contraire, il ne fait aucun doute sur la relation de cause à effet entre celui qui volontairement agresse une personne pour lui soustraire son argent et les blessures qu’il lui occasionne.

VI/- CONCLUSION

La responsabilité professionnelle du chirurgien dentiste est triple :

Pénale et disciplinaire (personnelle) ainsi que civile (plus souvent impersonnelle, parfois personnelle en cas de faute détachable du service).

La responsabilité civile est couverte par l’employeur (hôpital), sauf en cas de faute détachable de la fonction.

Dans le secteur privé, il faut contracter une assurance en responsabilité civile professionnelle pour être couvert.

Cas clique :

Me X , âgée de 50 ans, sans profession, sans antécédents; ophtalmologiques particuliers ; l’ophtalmologiste décède une baisse de l’acuité visuelle aux deux yeux du fait d’une cataracte prédominant à l’œil gauche ; l’acuité visuelle est de 6/10 à droite et de 2/10 à gauche et décède d’opérer les deux à 8 jours d’intervalle en commençant par l’œil droit ; la 1ère opération est réalisée en ambulatoire  sans incidents ; 7 jours plus tard l’œil gauche est opéré dans les mêmes conditions mais la nuit suivante, l’œil droit opéré le 1èr devient algique.

Me X a consulté son ophtalmologiste 15 jours plus tard, il existe alors un Tyndall à 4 croix ; les antibiotiques sont prescrits par voie générale et locale. 2 mois plus tard on a assisté à un flambée de l’uvéite avec apparition d’une hypo pion ; Me X est hospitalisée, la ponction de la chambre antérieure a mis en évidence une levure le candida parosilosis. par la suit malgré le TRT pendant 2ans, l’œil droit devient totalement aveugle.

  1. Ya-t-il responsabilité médicale ?
  2. Elle de quelle nature,
  3. A quel niveau située-t-elle ?
  4. Quelles sont les conséquences pour l’ophtalmologiste ?   

LA RESPONSABILITE CIVILE

Les caries non traitées peuvent endommager la pulpe.
L’orthodontie aligne les dents et les mâchoires.
Les implants remplacent les dents manquantes durablement.
Le fil dentaire élimine les résidus entre les dents.
Une visite chez le dentiste tous les 6 mois est recommandée.
Les bridges fixes remplacent une ou plusieurs dents manquantes.
 

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